資料328 フランス人権宣言(1789年)[仏文]



       DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DE 1789



        DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DE 1789

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être Suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.

                                                 Article premier
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

                                                      Article II
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

                                                      Article III
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

                                                      Article IV
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

                                                      Article V
La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

                                                      Article VI
La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

                                                      Article VII
Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.

                                                      Article VIII
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

                                                      Article IX
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi.

                                                      Article X
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.

                                                      Article XI
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.

                                                      Article XII
La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

                                                      Article XIII
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.

                                                       Article XIV
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

                                                        Article XV
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

                                                        Article XVI
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

                                                        Article XVII
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
 


  (注) 1.   上記の“DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DE 1789”(フランス人権宣言)の本文は、“ASSEMBLÉE NATIONALE”に掲載されている本文によりました。  
今、検索してみると、DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DE 1789”(フランス人権宣言)の本文が出て来ません。どうしたことでしょうか。(2023年9月3日)   
   
    2.  「フランス人権宣言」の日本語訳は、次のホームページで見ることができます。
(1) 『ミネソタ大学 人権図書館』
 → 『ミネソタ大学人権図書館』
  →「1789年8月26日の人及び市民の権利宣言(フランス人権宣言)」
(2)「たむ・たむ(多夢・太夢)ページへようこそ!!」(田村譲先生のホームページ) → 人権宣言(日本語訳) 
 なお、このホームページには「人権宣言」の画像や解説があって、大変参考になります。 
   残念ながら現在は見られないようです。(2023年9月3日付記)

(3) 「第18法律研究所」(近畿大学大学院法学研究科の学生によるサイト)
   → 「1789年8月26日の人及び市民の権利宣言」(原文と日本語訳)
      このサイトは削除されて現在は見られないようです。(2011年7月6日付記)
   
    3.   人権宣言(じんけんせんげん)=(Déclaration des droits de l'homme et ducitoyen) 人民の自由・平等の権利に関する宣言。1789年8月、フランス革命当初、ラファイエットらの動議に基づき、憲法制定議会によって裁決。前文と17条から成り、主権在民、法の下の平等、所有権の不可侵などを宣言。(『広辞苑』第6版による。)        
    4.  フランス人権宣言について、滝沢正著『フランス法 第2版』(三省堂、1997年3月10日初版発行、2002年4月10日第2版第1刷発行)に次のような解説があります。
 1789年8月26日の人権宣言   正式には「人および市民の権利の宣言(Déclaration des droits de l'homme et du citoyen)」と呼ばれる。いかなる国家権力によっても侵害しえない自然的権利は「人の権利」であり、あるべき国家社会における構成員の権利は「市民の権利」ということになる。この「人」の中に女性を、「市民」の中に無産市民を含んだ上で必ずしも構想されていないことは、その後批判の的となる弱点であり、この人権宣言の限界といえよう。しかし、古典的な自由権を明確に表明するものとして、今日の世界人権宣言や各国における憲法の人権条項の先駆けをなし、多大の影響を与えることになる。人権宣言は、アメリカ独立宣言でも活躍したラファイエット(Marie de La Fayette,1757-1834)らの起草になり、アメリカ独立宣言およびルソーの啓蒙思想から多くの着想を得ている。(同書、55頁)
   
    5.  1948年(昭和23年)に国連総会で採択された「世界人権宣言」が、資料327にあります。  
 → 資料327 世界人権宣言(1948年・国連総会で採択)
   
           







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